Referral of Competence: Annulment of Closure of French Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Nantes, having received a referral concerning a request to annul the act of the prefect of the Gironde dated November 18, 2022, which classified the applicant's request for French nationality as closed following non-compliance with a request for supplementary documents under Article 40 of the 1993 decree, determined that it lacked jurisdiction. The court reasoned that the specific jurisdiction granted to the Nantes administrative court by Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice applies only to appeals against decisions made under Article 45 of the decree (relating to inadmissibility or rejection), not to decisions to close a file under Article 40, and therefore ordered the referral of the case file to the President of the litigation section of the Council of State for the determination of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 2 de l'article R. 351-6 du code de justice administrative; Referral of Competence: Annulment of Closure of French Nationality Application: The court reasoned that the specific jurisdiction granted to the Nantes administrative court by Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice applies only to appeals against decisions made under Article 45 of the decree (relating to inadmissibility or rejection), not to decisions to close a file under Article 40, and therefore ordered the referral of the case file to the President of the litigation section of the Council of State for the determination of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to justify the transmission of the case file to the President of the Contentious Section of the Council of State due to lack of jurisdiction.
This provision mandates the transmission of the file to the President of the Contentious Section of the Council of State when the receiving judge deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300835 du 4 avril 2023, enregistrée le 17 avril 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
2. Pour transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondée sur les dispositions du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de la préfète de la Gironde du 18 novembre 2022 que M. A, qui réside dans le département des Landes, conteste, constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.
4. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes n'étant pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de M. A, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 de ce code, de transmettre le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023
Le président,
B. ISELIN