Legislator Jurisprudence & Législation
2305973 Généré par l'IA

Jurisdictional Inadmissibility of Declaratory Judgment on Municipal Property Status

Numéro de cause 2305973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested the administrative tribunal to issue a declaratory judgment concerning a lease agreement with a municipality, seeking to establish that a specific hall was private property, not public domain, and that its bar-restaurant operation could not be classified as a public service or delegation thereof. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal lacks jurisdiction, under the Administrative Justice Code, to issue declaratory rulings on the legal qualification of property owned by a public entity or on the rights concerning such property when the case does not involve an action for annulment of an administrative decision or a claim for payment of a sum of money.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Inadmissibility of Declaratory Judgment on Municipal Property Status: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal lacks jurisdiction, under the Administrative Justice Code, to issue declaratory rulings on the legal qualification of property owned by a public entity or on the rights concerning such property when the case does not involve an action for annulment of an administrative decision or a claim for payment of a sum of money.

Mots-clés

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action en constatation incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union positions administratives statut juridique autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This is the dispositive order explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société Snaps demande au tribunal :

1°) de déclarer, que dans la cadre du contrat de location entre la Sarl Snaps Le Bar du Lac et la commune de Bozel, la salle du Bar du Lac constitue un élément immobilier physiquement séparé de la salle polyvalente ;

2°) de déclarer, que l'exploitation d'un bar restaurant, dans cette salle et dans le cadre de ce contrat, ne peut pas être affecté à un service public, ou une délégation de service public ;

3°) de déclarer dès lors, et toujours dans le cadre de ce contrat, que la salle du Bar du Lac ne relève pas du domaine immobilier public de la commune de Bozel, mais bien du domaine immobilier privée de la commune de Bozel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal administratif, lorsqu'il n'est pas saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent, de se prononcer sur la qualification juridique de biens appartenant à une personne publique ou sur les droits dont celle-ci dispose concernant ce bien. Par suite, la requête présentée par la société Snaps est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société Snaps est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Snaps et à la commune de Bozel.

Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.