Disability Benefit Allocation Dispute Transferred to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request challenging the rejection of an administrative appeal concerning the allocation of an adult disability benefit, which falls under the jurisdiction of the judicial authority according to relevant legal provisions concerning decisions made by disability commissions. Consequently, the administrative court declared itself incompetent to rule on the substance of the claim and, based on procedural rules allowing for the transfer of such cases, ordered the transmission of the claimant's file to the competent judicial tribunal for resolution of the dispute over the benefit allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disability Benefit Allocation Dispute Transferred to Judicial Tribunal: Consequently, the administrative court declared itself incompetent to rule on the substance of the claim and, based on procedural rules allowing for the transfer of such cases, ordered the transmission of the claimant's file to the competent judicial tribunal for resolution of the dispute over the benefit allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the transmission of the case file to the competent judicial court due to jurisdictional incompetence.
Cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme C A B conteste devant le tribunal la décision du 31 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.".
2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme A B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 10 août 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,