Ministerial Refusal of Entry Upheld on Lack of EEA Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing entry to the national territory, alleging the decision violated European Union law, specifically the agreement on the European Economic Area. The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the application through an order because the sole stated ground—incompatibility with the EEA agreement—was manifestly unsubstantiated by the necessary details required to assess its merits, and the applicant failed to provide further particulars within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Ministerial Refusal of Entry Upheld on Lack of EEA Justification: The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the application through an order because the sole stated ground—incompatibility with the EEA agreement—was manifestly unsubstantiated by the necessary details required to assess its merits, and the applicant failed to provide further particulars within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The request was rejected by order based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrés respectivement les 17 mai 2023 et 2 juin 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français.
Il soutient que la décision attaquée est contraire au droit de l'Union européenne et notamment à l'accord sur l'Espace économique européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. La requête de M. C ne comporte qu'un seul moyen, tiré de la contrariété à l'accord sur l'Espace économique européen, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de sa requête. Pour cette raison, la requête de M. C peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.