Petitioner Withdrawal of Appeal with Dismissal of Unspecified Counterclaims for Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a building permit granted to a company, but subsequently filed a notice of withdrawal of their primary claim; consequently, the court granted the withdrawal, noted that the respondent company's cross-claim for damages due to an abusive appeal lacked the necessary specificity to be assessed, and therefore dismissed those secondary claims for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, Art. R.222-1 7° du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdrawal of Appeal with Dismissal of Unspecified Counterclaims for Damages: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the indemnity claims of SAS PROMOCA because they were not sufficiently substantiated.
Used to give formal notice of the withdrawal of the main request by Mr. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Tollinchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Biot à partir du du 1er octobre 2023, rejetant son recours gracieux du 1er août 2023 contre la décision d'accorder à la SAS PROMOCA un permis de construire sous le numéro PC00601822B0035, ensemble ledit permis accordé le 16 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 16 février 2024, la SAS PROMOCA, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice pour recours abusif et de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune de Biot conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. C, représenté par Me Tollinchi, informe le tribunal se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la SAS PROMOCA, représentée par Me Jacquemin, prend acte du désistement de M. C et retire ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le désistement de M. C de sa requête est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".
4. Les conclusions reconventionnelles de la SAS PROMOCA, présentées sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A C du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires formulées par la SAS PROMOCA sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C, à la commune de Biot et à la SAS PROMOCA.
Fait à Nice, le 19 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2305968