State Refusal to Provide Urgent Housing: Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial order for the State to provide urgent housing after being declared a priority case by the departmental mediation commission on May 12, 2022, which was duly notified on July 4, 2022, with the notification explicitly stating the deadline to appeal to the administrative tribunal was March 13, 2023, if no suitable housing offer was received by November 12, 2022; however, because the petitioner only filed the appeal on March 21, 2023, the court ruled the request manifestly inadmissible due to being filed past the statutory four-month deadline provided for such priority housing claims, resulting in its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; State Refusal to Provide Urgent Housing: Appeal Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but the specific legal provision driving the rejection (inadmissibility due to lateness) is found in Article 4, which refers to Article R. 222-1. Since Article 1 is purely dispositive action, the operative articles are procedural and substantive ones cited in the reasoning supporting the order.
Cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the four-month deadline for filing the appeal had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
3. A l'appui de son recours, M. A se prévaut de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. La décision de la commission de médiation a été notifiée à M. A le 4 juillet 2022. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision de la commission contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 13 mars 2023, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 12 novembre 2022. Le recours de M. A n'a été enregistré au greffe que le 21 mars 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'un irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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