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2305966 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Tax Challenge Decision

Numéro de cause 2305966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment order for €3,016 and discharge from the corresponding debt; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the required decision from the tax administration ruling on their prior formal contestation of the collection act, despite a request for regularization. The court based its decision on procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the required regularization steps, specifically submitting proof of the prior administrative challenge as mandated by the Fiscal Procedure Code, have not been fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Produce Tax Challenge Decision: The court based its decision on procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the required regularization steps, specifically submitting proof of the prior administrative challenge as mandated by the Fiscal Procedure Code, have not been fulfilled.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure fiscale poursuite pour dettes fiscales décisions incidentes acte tardif procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive orders the rejection of the appellant's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject requests that are manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur prise à son encontre le 19 janvier 2023 pour un montant de 3 016 euros et de la décharger de son obligation de payer cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ".

3. Il résulte de l'instruction que si Mme B a produit une requête ainsi que différentes pièces, elle n'a fourni ni la décision de l'administration fiscale statuant sur la contestation de l'acte de recouvrement et de l'imposition qu'elle conteste, qu'elle doit présenter conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ni la pièce justifiant du dépôt d'une telle contestation, et ce, en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, en date du 28 juin 2023 et notifiée le 30 juin 2023. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit pour ce motif être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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