Academic Commission vs. Home Education Authorization Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought annulment of a decision by the academic commission upholding the rejection of their request for authorization for home education for their son for the 2023-2024 school year. The court ruled that because the referring judge rejected their prior request for suspension based on the absence of a serious doubt regarding the legality of the decision, and the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment action within the one-month period following notification, as required by the Code of Administrative Justice, the applicants were deemed to have withdrawn their claim, necessitating the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Academic Commission vs. Home Education Authorization Withdrawal: The court ruled that because the referring judge rejected their prior request for suspension based on the absence of a serious doubt regarding the legality of the decision, and the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment action within the one-month period following notification, as required by the Code of Administrative Justice, the applicants were deemed to have withdrawn their claim, necessitating the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order gives note of the withdrawal of the request.
The President of the judging panel has the power to give note of withdrawals by ordinance.
Used to establish that the applicants are deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm it after the rejection of their suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 18 juillet 2023, Mme A B et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 17 mai 2023 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2306016 du 3 août 2023, régulièrement notifiée aux requérants le lendemain avec la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B et de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 17 mai 2023 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2023 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B et M. D sont réputés s'être désistés de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 9 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,