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2305966 Généré par l'IA

Dismissal of Asylum Seeker's Expulsion Order Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2305966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, which was notified on June 25, 2023, at 16:24, establishing a destination country and a two-year re-entry ban. The court dismissed the claim via an order because the request, filed on June 27, 2023, at 18:16, was manifestly inadmissible as it was submitted after the mandatory 48-hour deadline following notification stipulated for appealing orders to leave without a voluntary departure period, a deadline that does not permit extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Asylum Seeker's Expulsion Order Appeal Due to Untimely Filing: The court dismissed the claim via an order because the request, filed on June 27, 2023, at 18:16, was manifestly inadmissible as it was submitted after the mandatory 48-hour deadline following notification stipulated for appealing orders to leave without a voluntary departure period, a deadline that does not permit extension.

Mots-clés

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délai de départ expulsion obligatoire renvoi de requérants d'asile licenciement avec effet immédiat dépôt tardif interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility by ordinance.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for appealing an order to leave the territory without a voluntary departure period, which determines the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 25 juin 2023 à 16 heures 24. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 27 juin 2023 à 18 heures 16, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lille, le 19 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier