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2305964 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Regarding Seasonal Rentals

Numéro de cause 2305964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of local housing tax assessments for the years 2021 through 2023, arguing the tax was inapplicable to dwellings rented out via seasonal platforms. The court dismissed the claims concerning the 2020 and 2021 taxes as time-barred due to the prior claim having been filed outside the mandatory procedural deadlines. For the 2022 and 2023 taxes, the court reasoned that under the relevant tax code, the liability for housing tax rests with the person having disposition or enjoyment of the premises on January 1st; while seasonal rentals can shift liability to the owner, the mere fact of engaging in seasonal renting does not nullify the owner's responsibility if they retain disposition for part of the year, rendering the sole argument presented inoperable and leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Regarding Seasonal Rentals: The court dismissed the claims concerning the 2020 and 2021 taxes as time-barred due to the prior claim having been filed outside the mandatory procedural deadlines. For the 2022 and 2023 taxes, the court reasoned that under the relevant tax code, the liability for housing tax rests with the person having disposition or enjoyment of the premises on January 1st; while seasonal rentals can shift liability to the owner, the mere fact of engaging in seasonal renting does not nullify the owner's responsibility if they retain disposition for part of the year, rendering the sole argument presented inoperable and leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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taxations fiscales assujettissement à l'impôt impôt local transfert de l'impôt bien immobilier loué expiration du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it only contained arguments that were clearly inoperative, applying this provision for dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire complémentaire du 9 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation acquittée dans les rôles de la commune de Nice au titre des années 2021, 2021, 2022 et 2023.

Elle soutient que :

- la taxe d’habitation ne peut être due pour des logements loués sur les plateformes de location saisonnière.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

Sur la recevabilité de la requête :

Aux termes l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement(...) ».

Si la requérante a présenté le 21 septembre 2023 une réclamation préalable portant sur les cotisations de taxe d’habitation des années 2020 et 2021, le délai pour présenter le recours préalable obligatoire prévu à l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2021 pour l’année 2020 et le 31 décembre 2022 pour l’année 2021. Dès lors, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elle portent sur la taxe d’habitation des années 2020 et 2021.

Sur les conclusions relatives à taxe d’habitation des années 2022 et 2023 :

Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°(...) ». Les dispositions de l’article 1408 de du même code prévoient que « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Selon l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».

Il résulte de l’article 1407 du code général des impôts (CGI) qu’est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

Si la requérant soutient qu’elle a donné mandat à Abritel et Airbnb en vue d’une location saisonnière du logement situé au 199 de la promenade des anglais à Nice, la circonstance que ce bien ait fait l’objet d’une location saisonnière est sans influence sur la disposition du bien au 1er janvier des années 2022 et 2023.

Il résulte de ce qui précède que la requête et le mémoire complémentaire ne comportent qu’un moyen inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 15 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière