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2305963 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor: Annulment of Urbanism Certificate Denying Land Subdivision and Construction

Numéro de cause 2305963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a certificate of urbanism issued by the mayor, which denied the feasibility of his proposed project involving subdividing land, relocating an agricultural shed, and adding a wooden extension. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's arguments, which relied on personal circumstances such as his dissatisfaction with neighboring activities and perceived inconsistent prior approvals, were either inoperative concerning the legality of the certificate based on its stated grounds or manifestly lacked the necessary precision to evaluate the claim that the chosen location was not a wetland, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Mayor: Annulment of Urbanism Certificate Denying Land Subdivision and Construction: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's arguments, which relied on personal circumstances such as his dissatisfaction with neighboring activities and perceived inconsistent prior approvals, were either inoperative concerning the legality of the certificate based on its stated grounds or manifestly lacked the necessary precision to evaluate the claim that the chosen location was not a wetland, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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fractionnement qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union urbanisme construction illégale acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article executes the final order of rejection of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on the application of paragraph 7 of this article, which allows rejection by order for manifestly unfounded or imprecise arguments when the appeal period has expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 24 février 2023 par le maire de Ruffigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Le 26 décembre 2022, M. B, propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZH n° 0044 d'une contenance de 16 000 m2 au lieudit L'Homme à Ruffigné (Loire-Atlantique) a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, sollicité du maire de cette commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme indiquant si ce terrain peut être utilisé pour réaliser une opération consistant à diviser le terrain en deux parties, à déplacer un hangar agricole et à poser une extension bois sur pilotis. Par un certificat d'urbanisme du 24 février 2023, le maire de Ruffigné a indiqué que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

3. Le requérant, qui fait valoir que la décision rendue par le maire de Ruffigné lui paraît totalement injuste, expose avoir acheté en 2010 une ferme à rénover ; que, le terrain étant mal découpé, il ne peut pas utiliser le garage en tant que garage ; qu'il a fait la demande de le déplacer à l'entrée de son jardin ; qu'il n'y a personne habitant à côté et qu'il pense sincèrement ne gêner personne ; que, dans la même demande, il avait fait part de son désir d'installer une construction en bois au fond de son jardin pour les beaux jours ; que l'implantation choisie ne se situait pas en zone humide, tel que précisé dans le refus du maire ; qu'il demande s'il peut réitérer sa demande auprès de la mairie en la scindant en plusieurs parties ; qu'il est arrivé dans ce village en 2010 ; qu'il s'est plaint des chasseurs venant tirer des coups de fusil jusqu'à dans son jardin ; qu'il n'est pas content non plus du passage des tracteurs pleins de produits chimiques qui aspergent à trois mètres de chez lui ; qu'il y a un an, la mairie a accepté la construction d'une maison à cent mètres de chez lui dans un terrain agricole " non constructible " ; qu'il s'est plaint par téléphone à l'architecte qui avait obtenu ce permis de construire et qu'il a appris que cet architecte est le responsable au niveau communal de la commission urbanisme.

4. Toutefois, les diverses circonstances dont fait état le requérant sont sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme du 24 février 2023 et ce, compte tenu des motifs sur lesquels repose cette décision, tels que cette dernière énonce ces motifs. Il en résulte que le moyen tiré de ces diverses circonstances est inopérant. En outre, si le requérant fait valoir que l'implantation choisie ne se situe pas en zone humide, cette simple affirmation n'est assortie d'aucune précision. Il en résulte que le moyen fondé sur cette affirmation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. La requête ne contient ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 30 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,