Legislator Jurisprudence & Législation
2305960 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action Following Permit Withdrawal

Numéro de cause 2305960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a building permit for eighty-two housing units, granted by the mayor of a commune to a social housing corporation, and the rejection of their subsequent administrative appeal; however, following the municipality's withdrawal of the contested permit and the applicants' subsequent explicit withdrawal of their entire action, the court gave notice of the withdrawal of the proceedings and rejected the housing corporation's ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action Following Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire recours en annulation désistement d'action révocation de l'autorisation d'établissement logement social construction illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C....

This order formally records the withdrawal of the proceedings by the plaintiffs.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA HLM Vilogia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs filed by SA HLM Vilogia based on this provision.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme A... C..., à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la SA HLM Vilogia.

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to rule by order, specifically concerning the recording of withdrawals.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs to Vilogia.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 4 février 2024 et 27 août 2024, M. B... C... et Mme A... D... épouse C..., représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis de construire à la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Vilogia pour la construction de huit bâtiments comprenant soixante-deux logements sur un terrain situé au 3 avenue Jean Moulin, ensemble le rejet de leur recours gracieux réceptionné le 3 juillet 2023 par la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle et de la société Vilogia une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Vilogia, représentée par Me Clerc, conclut :

- à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, à ce que le tribunal prononce l’annulation partielle de l’arrêté de permis de construire du 5 mai 2023 en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;

- et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires, enregistrés les 16 août et 27 août 2024 et 11 août 2025, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer, indiquant que l’arrêté du 5 mai 2023 en litige a été retiré par arrêté du 5 août 2024 par le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SA HLM Vilogia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C....

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA HLM Vilogia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme A... C..., à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la SA HLM Vilogia.

Fait à Bordeaux le 9 octobre 2025.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière