Legislator Jurisprudence & Législation
2305960 Généré par l'IA

Parents v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2305960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents contested a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons limiting their son's individual human assistance to twelve hours per week, but the administrative tribunal ruled it was manifestly incompetent to hear the matter because appeals concerning decisions by such commissions regarding individual human assistance for disabled children fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and consequently ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Parents v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdiction Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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audition d'un parent objet du litige droits de l'enfant autonomie administrative droits de l'homme handicapés

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to issue this ordinance.
Article 1er
The appeal was rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited to establish that jurisdiction for this type of dispute lies with the judicial courts.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited to justify the transmission of the case file to the competent court (judicial order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue this ordinance.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that jurisdiction for this type of dispute lies with the judicial courts.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the case file to the competent court (judicial order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme E et M. D doivent être regardés comme contestant le projet personnalisé de scolarisation validé le 12 juin 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des

Bouches-du-Rhône en tant qu'il limite à 12 heures par semaine l'aide humaine individuelle apportée à leur fils B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs aux décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en matière d'aide humaine individuelle apportée aux enfants handicapés. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme E et de M. D relative à cette aide. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme E et de M. D est transmis au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, M. C D et au président du tribunal judiciaire de Marseille.

Fait à Marseille, le 28 juin 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier