Ministerial Decision Upholding Naturalization Deferral Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision upholding a two-year deferral of her naturalization application, and also requested a new interview date, asserting she was distressed and unwell during the original interview and wished to reaffirm her commitment to the country's values. The administrative court dismissed the request by order, ruling that the request for a new interview date was manifestly inadmissible as the court lacks jurisdiction to set such dates, and further concluding that the petitioner's stated reasons for requesting a new interview were irrelevant to the legality of the prior ministerial decision, rendering the associated legal argument inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Upholding Naturalization Deferral Challenge: The administrative court dismissed the request by order, ruling that the request for a new interview date was manifestly inadmissible as the court lacks jurisdiction to set such dates, and further concluding that the petitioner's stated reasons for requesting a new interview were irrelevant to the legality of the prior ministerial decision, rendering the associated legal argument inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
This article orders the notification of the decision to Ms. B.
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request via order.
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request via order because the grounds invoked were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler une décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val d'Oise du 24 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de lui donner une nouvelle date d'entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par une décision du 24 juin 2022, le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A. Par une décision du 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a rejeté le recours hiérarchique dirigé par Mme A contre cette décision préfectorale. Mme A, qui produit devant le tribunal une lettre adressée au ministre chargé des naturalisations et se présentant comme un second recours hiérarchique, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ministérielle du 22 mars 2023.
3. Si la requérante demande que lui soit fixée une nouvelle date d'entretien, il n'appartient pas au tribunal administratif de fixer une date pour la tenue de l'entretien individuel prévu à l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. La demande en ce sens présentée par la requérante est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. La requérante demande que lui soit donnée une nouvelle opportunité de repasser cet entretien avant l'échéance de la durée de deux ans de l'ajournement. Elle ajoute qu'elle a toujours désiré acquérir la nationalité française, n'avoir jamais quitté la France et compte faire toute sa vie dans ce pays ainsi que s'engager à respecter scrupuleusement les valeurs de la République française. Elle indique souhaiter que lui soit donnée une nouvelle date d'entretien car elle n'était pas en forme lors de l'entretien du 28 février 2022, était dans un moment de désespoir et cette raison lui a fait perdre tous ses sens et oublier les valeurs françaises qu'elle connaît très bien.
5. Toutefois, les circonstances dont fait état la requérante, et qu'elle ne mentionne qu'à l'appui de sa demande de tenue d'un nouvel entretien, sont sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle du 22 mars 2023. Dès lors, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N° 2305963