Legislator Jurisprudence & Législation
2305954 Généré par l'IA

Challenge to Construction Permit Timeliness and Costs Award

Numéro de cause 2305954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a 2019 construction permit and its 2023 modification, which the court summarily dismissed as manifestly inadmissible because the filing of the challenge significantly exceeded the two-month appeal period triggered by the proper public display of the original permit on November 22, 2019, as verified by an official report showing visibility from the adjacent public access path, and the subsequent modification appeal was likewise barred due to the lack of a prior administrative appeal. The court, acting under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests, also ordered the appellant to pay a total of €2,000 in costs to the municipality and the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Construction Permit Timeliness and Costs Award: The court, acting under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests, also ordered the appellant to pay a total of €2,000 in costs to the municipality and the permit holder.

Mots-clés

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modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction respect du délai de recours amende pour infraction aux règles de bâtir frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim (the administrative action against the building permits).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Articles 2 and 3 for ordering the payment of legal costs by the unsuccessful party.

Article 2

Orders the applicant to pay costs to the municipality under Article L. 761-1 CJA.

Article 3

Orders the applicant to pay costs to the co-defendant SAS FDMGC under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix, représentée par Me Chanon, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 14 novembre 2019 par le maire de Crest-Voland à la SAS FDMGC ainsi que le permis modificatif du 24 mai 2023 ;

2°) de condamner la commune de Crest-Voland au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Crest-Voland, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la SAS FDMGC, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la Croix à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-15 et suivants, que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée qui déclenche le délai de recours de deux mois doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Toutefois, l'affichage sur le terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

3. En l'espèce, il ressort d'un constat d'huissier que le permis de construire du 14 novembre 2019, comportant les mentions requises par la réglementation était affiché les 22 novembre 2019, 16 décembre 2019 et 24 janvier 2020 en bordure du chemin de Versailles et visible de celui-ci. La parcelle cadastrée A443 de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la-Croix qu'elle occupe étant située à l'extrémité de cette voie en impasse, et à supposer même qu'elle soit fermée à la circulation publique, sa gérante avait vocation à l'emprunter, de sorte que la requête, qui n'a été enregistrée que le 18 septembre 2023 et manifestement tardive et, par suite, irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation du permis de construire du 14 novembre 2019.

4. S'agissant du permis modificatif du 24 mai 2023, son affichage au même endroit est justifié par des constats d'huissier des 3 juin, 4 juillet et 4 août 2023. La requête est donc également manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre cette décision, en l'absence de recours gracieux formé à son encontre.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la-Croix une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Crest-Voland au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à verser à la SAS FDMGC.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la SCI Chalet Notre-Dame-de-la-Croix est rejetée.

Article 2 :La SCI Chalet Notre-Dame-de-la-Croix versera à la commune de Crest-Voland une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La SCI Chalet Notre-Dame-de-la-Croix versera à la SAS FDMGC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chalet Notre-Dame-de-la-Croix, à la commune de Crest-Voland et à la SAS FDMGC.

Fait à Grenoble le 22 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305954