Legislator Jurisprudence & Législation
2305953 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Costs After Moot Residence Permit Renewal Dispute

Numéro de cause 2305953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit renewal receipt and requested an injunction and costs, but the administrative court issued an order because the prefect subsequently accepted the renewal request on December 12, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot. Applying the relevant administrative justice code concerning costs, the court ordered the State to pay the litigant €1,000, as the litigant had not received provisional legal aid, and declared there was no longer any need to rule on the substantive claims of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Costs After Moot Residence Permit Renewal Dispute: Applying the relevant administrative justice code concerning costs, the court ordered the State to pay the litigant €1,000, as the litigant had not received provisional legal aid, and declared there was no longer any need to rule on the substantive claims of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer autorisation provisoire autorisation de séjour état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to dismiss the request as moot is based on the provision allowing the president to rule on requests where only condemnation under Article L. 761-1 or costs remain.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A D B, représentée par Me C, avocat, demande au tribunal :

1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

3)°d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à régler une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que M. C renonce à bénéficier à l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 8 décembre 2005.

5°) de condamner l'État aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;

6°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de Mme B a été acceptée par décision du 12 décembre 2023 qui a eu pour effet de lancer en fabrication un titre de séjour valable du 12 décembre 2023 au 11 novembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée au tribunal le 22 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la demande de Mme B a été acceptée par décision du 12 décembre 2023 qui a eu pour effet de lancer en fabrication un titre de séjour valable du 12 décembre 2023 au 11 novembre 2024. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 12 février 2024.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,