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2305953 Généré par l'IA

Mootness of Interim Relief in Child Protection Case

Numéro de cause 2305953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent court order compelling the president of the department to provide provisional emergency social assistance for child protection and to conduct a formal evaluation, with daily penalties for non-compliance, and requested payment for legal aid expenses. The court found that because the department had scheduled an appointment for the petitioner for the following day and secured temporary accommodation, the request for interim relief became moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition; consequently, the request for an award under the legal aid statute was rejected, although the petitioner was provisionally granted legal aid status.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Interim Relief in Child Protection Case: The court found that because the department had scheduled an appointment for the petitioner for the following day and secured temporary accommodation, the request for interim relief became moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the substance of the petition; consequently, the request for an award under the legal aid statute was rejected, although the petitioner was provisionally granted legal aid status.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assistance publique demande de statut de protection protection de l'enfant statut juridique requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

The court determined there was no longer a need to rule on the substance of M. A's request.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the request made under this article regarding the allocation of costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President of the Chamber to issue an order declaring the case moot (n'y a plus lieu de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de prendre en charge M. A à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de 24h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 222-11 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens "

2. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Haute-Savoie a fixé un rendez-vous à M. A le 21 septembre à 14 h au service des mineurs isolés en vue de sa prise en charge et une place d'hébergement a été trouvée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

4. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 3 :Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djinderedjian et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Juge des référés

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.