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2305952 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Produce Contested Decision After Formal Notice

Numéro de cause 2305952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision denying an allocation, but the petition was filed without the required attached decision being attacked. Following a formal request from the court on March 6, 2024, to remedy this omission within one month, the litigant failed to produce the contested decision or justify its absence. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing rejection when non-regularized non-compliance with procedural requirements persists after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Produce Contested Decision After Formal Notice: Following a formal request from the court on March 6, 2024, to remedy this omission within one month, the litigant failed to produce the contested decision or justify its absence. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing rejection when non-regularized non-compliance with procedural requirements persists after formal notice.

Mots-clés

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procédure en annulation condition de recevabilité retrait de la requête annulation de la décision administrative appel d'offres infructueux notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision lui refusant l'allocation AEEH.

Par une lettre en date du 6 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 6 mars 2024.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

4. La requête de Mme A n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mars 2024 dont elle a accusé réception le 8 mars suivant, Mme A n'a pas dans le délai de 1 mois qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et

doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes le 15 mai 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.