Mootness of Appeal Regarding Implicit Rejection of Social Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the implicit rejection by the Paris mediation commission regarding the priority and urgency status of an applicant's social housing request, made on October 31, 2022, which resulted in an implicit rejection on January 31, 2023. The court determined that since the Paris mediation commission designated the applicant as a priority case requiring urgent rehousing on March 9, 2023, subsequent to the filing of the appeal, the applicant's conclusions seeking the annulment of the prior implicit rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Appeal Regarding Implicit Rejection of Social Housing Priority Status: The court determined that since the Paris mediation commission designated the applicant as a priority case requiring urgent rehousing on March 9, 2023, subsequent to the filing of the appeal, the applicant's conclusions seeking the annulment of the prior implicit rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order, disposing of the request by declaring it moot.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (i.e., declare it moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née le 31 janvier 2023 du silence gardé par la commission de médiation de Paris à la suite à son recours du 31 octobre 2022, par laquelle cette commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A a, le 31 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision du 9 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet et il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 9 avril 2024
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J-F SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°235951/4-3