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2305950 Généré par l'IA

Dassault Aviation v. French State (Jurisdiction over Tooling Royalties Dispute)

Numéro de cause 2305950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions rejecting its prior administrative appeals against several perception notices imposing tooling royalties related to Rafale aircraft export sales to Qatar, India, and Egypt, and requested compensation for these royalties against exemption rights acquired through its self-financing share in the Rafale program. The court, noting that the dispute concerned the revocation of a temporary exemption on royalties linked to these export sales and that related litigation was already pending before the Paris Administrative Tribunal, determined that the Paris Administrative Tribunal was the competent jurisdiction based on jurisdictional rules concerning the location of the transaction/debt and the existence of a connection with existing related proceedings, and thus ordered the transfer of the cases.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R 312-11 du code de justice administrative, Article R 312-19 du même code, Articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative; Dassault Aviation v. French State (Jurisdiction over Tooling Royalties Dispute): The court, noting that the dispute concerned the revocation of a temporary exemption on royalties linked to these export sales and that related litigation was already pending before the Paris Administrative Tribunal, determined that the Paris Administrative Tribunal was the competent jurisdiction based on jurisdictional rules concerning the location of the transaction/debt and the existence of a connection with existing related proceedings, and thus ordered the transfer of the cases.

Mots-clés

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procédures connexes annulation de la décision administrative droit de l'aviation civile état requis e-justice procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited for the general authority to transmit the case file to another administrative jurisdiction when jurisdiction is deemed to lie elsewhere.

Article R 312-11 du code de justice administrative

Cited as a potential legal basis for determining the competent administrative jurisdiction (the Administrative Tribunal of Paris) to which the case files are transmitted.

Article R 312-19 du même code

Cited as an alternative potential legal basis for determining the competent administrative jurisdiction (the Administrative Tribunal of Paris) to which the case files are transmitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests (Point 5 in all requests I through XXIV) for the award of costs, although the final order did not rule on costs, the provision was cited in the operative part of the requests which the order addresses by transmitting the file.

Articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative

Cited in the requests (Point 1, 'à titre liminaire') regarding the referral to the President of the Council of State to determine jurisdiction, which led to the current transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305950, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n°075600 070 001 075 550070 2022 0012468 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n°075600 070 001 075 550070 2022 0012468 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2015 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012468 du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305951, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n°075600 070 001 075 550070 2022 0012469 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n°075600 070 001 075 550070 2022 0012469 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2016 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n°075600 070 001 075 550070 2022 0012469 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305952, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012470 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012470 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2017 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012470 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305954, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012471 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012471 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2017 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012471 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

V. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305955, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012477 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012477 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2018 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012477 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305956, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012479 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012479 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2019 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012479 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305959, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012481 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012481 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2019 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012481 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305960, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012483 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012483 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2020 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012483 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IX. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305963, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012485 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012485 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2021 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012485 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

X. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305965, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012487 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012487 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2021 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012487 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305966, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012489 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012489 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2022 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012489 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305984, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012493 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012493 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2015 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012493 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305975, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012498 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012498 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2017 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012498 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XIV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305989, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012508 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012508 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2018 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012508 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305982, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012513 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012513 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2019 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012513 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XVI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305985, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012515 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012515 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2019 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012515 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XVII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305993, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012519 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012519 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2020 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012519 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XVIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305995, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012521 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012521 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2020 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012521 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XIX. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305997, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012523 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012523 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2021 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012523 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XX. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305999, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012524 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012524 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du second semestre 2021 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012524 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XXI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306001, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012525 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012525 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2022 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012525 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XXII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306002, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 00124537 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 00124537 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2020 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 00124537 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XXIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306028, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012495 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012495 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2016 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012495 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

XXIV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306042, la société Thalès DMS France SAS, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :

1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012496 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012496 en date du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Thalès DMS France SAS et son annexe, la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui y était jointe ;

3°) de prononcer la compensation des redevances outillages dues au titre du premier semestre 2017 avec les droits d'exonération acquis par la société Thalès DMS France SAS à raison de sa part d'autofinancement dans le programme Rafale ;

4°) de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la société Thalès DMS France SAS par le titre de perception n° 075600 070 001 075 510070 2022 0012496 en date du 2 décembre 2022 ;

5°) de mettre à la charge de la Direction générale de l'armement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le litige est lié à la remise en cause par l'Etat de l'exonération temporaire de redevances au titre des ventes à l'exportation d'outillages dérivés du programme d'avion Rafale prévue par les clauses contractuelles de divers marchés conclus entre la société requérante et l'Etat. Les redevances, objets des titres de perception contestés, ont été mises en recouvrement à la suite de l'exécution par la société Thalès DMS France SAS de contrats d'exportation de l'avion Rafale à destination du Qatar, de l'Inde et de l'Egypte. Il y a donc lieu, en application soit des dispositions de l'article R 312-11 du code de justice administrative soit en vertu de celles des dispositions de l'article R 312-19 du même code, de transmettre les dossiers des requêtes visées ci-dessus au tribunal administratif de Paris.

3. De surcroît, est pendant devant le tribunal administratif de Paris un recours pour excès de pouvoir formé par la société Thalès DMS France SAS à l'encontre de la décision du 19 juillet 2022, par laquelle le Délégué général pour l'armement a implicitement rejeté sa réclamation formulée à l'encontre de la décision du 18 mars 2022, laquelle l'informait qu'elle était redevable d'une somme de 46,1 millions d'euros au titre des redevances liées à la vente d'avions Rafale en Egypte, au Qatar et en Inde. Dans ces conditions, les présentes requêtes ne sont pas dépourvues de tout lien de connexité avec celle enregistrée au tribunal administratif de Paris

ORDONNE :

Article 1er : Les dossiers des requêtes N°2305950, 2305951, 2305952, 2305954, 2305955, 2305956, 2305959, 2305960, 2305963, 2305965, 2305966, 2305984, 2305975, 2305989, 2305982, 2305985, 2305993, 2305995, 2305997, 2305999, 2306001, 2306002, 2306028, et 2306042 présentées par la société Thalès DMS France SAS sont transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thalès DMS France SAS et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.

Le président du tribunal,

M. A