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2305950 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Refused Due to Litigant's Failure to Maintain Contact

Numéro de cause 2305950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban; however, the Administrative Tribunal of Lille declined to rule on the request because the applicant was released from administrative detention following a separate judicial decision, failed to notify the court of any new address or secure representation, thereby preventing the proper continuation and notification of the ongoing legal proceedings as required by the litigant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Refused Due to Litigant's Failure to Maintain Contact: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif procédure en annulation représentation légale notification de la décision insoumission à une décision de l'autorité réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

This article is the core dispositive order, declaring that no decision is warranted on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the power of administrative tribunal presidents to rule on requests where no decision is warranted, justifies the decision to not rule on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 30 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 24 juillet 2023.

Le président de la 4ème Chambre,

signé

Olivier LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier