Family Reunification Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant family reunification and an order compelling the prefect to process the request favorably, including a penalty for delay, along with legal costs. The court determined that since the prefect subsequently granted the family reunification request after the initial filing, the core demands for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions. However, based on the specific circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Refusal Annulment and Legal Costs Award: The court determined that since the prefect subsequently granted the family reunification request after the initial filing, the core demands for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions. However, based on the specific circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the requests for annulment and injunction because the matter is moot.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited as the basis allowing the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de regroupement familial prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins de finaliser l'instruction de la demande de regroupement familial dans ce délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 5 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial dont il s'agit. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.