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2305947 Généré par l'IA

Pension Calculation Adjustment Request Inadmissible Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2305947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the administrative body to adjust their pension calculation by incorporating months served past the age limit for teachers and restoring missing seniority credits, as mandated by their specific administrative removal order. The Tribunal Administratif de Grenoble rejected the request as manifestly inadmissible because the filing contained only conclusions seeking an injunction to alter the pension calculation, lacking any prayer for the annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, which are the only bases upon which the administrative judge may rule, as per established case law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Calculation Adjustment Request Inadmissible Due to Procedural Deficiency: The Tribunal Administratif de Grenoble rejected the request as manifestly inadmissible because the filing contained only conclusions seeking an injunction to alter the pension calculation, lacking any prayer for the annulment of an administrative decision or a claim for monetary damages, which are the only bases upon which the administrative judge may rule, as per established case law and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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adaptation de la rente décisions incidentes calcul du dommage production de créance recours contre des décisions administratives nouveau calcul de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A demande à ce que la prise en compte du maintien de bénéfice de la limite d'âge d'instituteur annulant la décote soit associée à la prise en compte des mois effectués depuis qu'il a atteint cette limite d'âge, donc du rétablissement des trimestres et de l'échelon manquant dans le calcul de sa pension, conformément à son arrêté de radiation du 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. La requête introductive d'instance de M. A à fin d'injonction n'est assortie d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique.

4. Enfin, le requérant, en l'état, ne développe aucun moyen de droit à l'appui de conclusions qui tendraient à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A .

Fait à Grenoble le 20 septembre 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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