Petition Satisfied Post-Litigation: Annulment of Veterans' Aid Denial Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a national veterans' office decision from September 2023 that denied aid to children of indigenous military personnel, alleging incorrect assessment regarding their residence in a specific camp, but the court ruled there was no longer a need to rule on the case because the office, after re-examining the request based on the petitioner's residence, granted a sum of 5,000 euros via a decision dated August 27, 2025, and the petitioner did not contest having received satisfaction before the close of the inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Satisfied Post-Litigation: Annulment of Veterans' Aid Denial Unnecessary: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : …) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle l’office national des anciens combattants (ONAC) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnes des divers formations supplétives du statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’inexactitude dès lors qu’il a vécu avec ses parents dans le camp du Hameau Forestier de l’Olivaie situé à Breil sur Roya.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, l’office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu accorder une somme de 5 000 euros après réexamen de sa demande, par une décision du 27 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : …) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; ».
2. Par une décision du 27 août 2025, le requérant s’est vu accorder une somme de 5 000 euros après réexamen de sa demande en prenant en compte sa présence dans le camp du Hameau Forestier de l’Olivaie situé à Breil-sur-Roya du 12 février1974 au 31 décembre1975. Par suite, et dès lors que le requérant n’a pas contesté avant la clôture de l’instruction avoir obtenu satisfaction, ni davantage contesté les modalités de calcul de l’indemnisation qui lui a ainsi été accordée, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 17 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’office national des anciens combattants .
Fait à Nice, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.