Withdrawal of Navigable Waterway Enforcement Action Against Metropolitan Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment responsible for navigable waterways initiated legal proceedings seeking a fine and an order compelling a metropolitan authority to remove an unauthorized network diversion project from the public river domain, but subsequently filed a letter on January 30, 2024, unequivocally withdrawing its initial request. The Administrative Tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, found the withdrawal to be unconditional and therefore ruled by ordinance to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Navigable Waterway Enforcement Action Against Metropolitan Authority: The Administrative Tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, found the withdrawal to be unconditional and therefore ruled by ordinance to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the claim in this article of the final orders.
This provision authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial Sud-Ouest, a déféré au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Toulouse métropole en raison de la présence non autorisée sur le domaine public fluvial d'un chantier de dévoiement de réseau.
L'établissement Voies Navigables de France a demandé au tribunal :
1°) de condamner Toulouse métropole à payer une amende de 2 000 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à Toulouse métropole de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies Navigables de France ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Toulouse métropole a produit une pièce, enregistrée le 26 janvier 2024
Par un courrier enregistré le 30 janvier 2024, Voies navigables de Frances déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2024, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Voies navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à Toulouse métropole.
Fait à Toulouse, le 13 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,