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2305945 Généré par l'IA

Withdrawal of Navigable Waterway Enforcement Action Against Metropolitan Authority

Numéro de cause 2305945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An establishment responsible for navigable waterways initiated legal proceedings seeking a fine and an order compelling a metropolitan authority to remove an unauthorized network diversion project from the public river domain, but subsequently filed a letter on January 30, 2024, unequivocally withdrawing its initial request. The Administrative Tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, found the withdrawal to be unconditional and therefore ruled by ordinance to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Navigable Waterway Enforcement Action Against Metropolitan Authority: The Administrative Tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, found the withdrawal to be unconditional and therefore ruled by ordinance to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de l'action publique exécution administrative pollution des cours d'eau pouvoirs publics retrait de la plainte pénale navigation intérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the claim in this article of the final orders.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial Sud-Ouest, a déféré au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Toulouse métropole en raison de la présence non autorisée sur le domaine public fluvial d'un chantier de dévoiement de réseau.

L'établissement Voies Navigables de France a demandé au tribunal :

1°) de condamner Toulouse métropole à payer une amende de 2 000 euros au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à Toulouse métropole de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies Navigables de France ;

3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Toulouse métropole a produit une pièce, enregistrée le 26 janvier 2024

Par un courrier enregistré le 30 janvier 2024, Voies navigables de Frances déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2024, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à Toulouse métropole.

Fait à Toulouse, le 13 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,