Legislator Jurisprudence & Législation
2305945 Généré par l'IA

Injunction for Issuance of Minor's Travel Document Due to Urgent Administrative Delay

Numéro de cause 2305945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a minor's travel document following a five-month administrative delay, as an imminent family trip to a critically ill relative in Algeria on June 25th depended on it, constituting an urgent and manifestly illegal violation of the child's fundamental freedom of movement. The court found that the administrative defense claiming resolution via a future appointment was invalid, as the appointment referenced a document for the applicants' other child, thereby confirming the extreme urgency and the grave, manifestly illegal breach of freedom of circulation, leading the court to order the prefect to issue the travel document or an equivalent official document within three days and to award the applicants costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Injunction for Issuance of Minor's Travel Document Due to Urgent Administrative Delay: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a minor's travel document following a five-month administrative delay, as an imminent family trip to a critically ill relative in Algeria on June 25th depended on it, constituting an urgent and manifestly illegal violation of the child's fundamental freedom of movement. The court found that the administrative defense claiming resolution via a future appointment was invalid, as the appointment referenced a document for the applicants' other child, thereby confirming the extreme urgency and the grave, manifestly illegal breach of freedom of circulation, leading the court to order the prefect to issue the travel document or an equivalent official document within three days and to award the applicants costs.

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur liberté de circulation règlement du litige principal production tardive de pièces droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision serves as the legal basis for the injunction ordered in Article 1 regarding the emergency relief sought.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
Article 1er
This article contains the main order based on the findings regarding the failure to issue the document of circulation.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicants, citing the relevant legal basis for costs.
Article 3
This article rejects the surplus conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order based on the findings regarding the failure to issue the document of circulation.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicants, citing the relevant legal basis for costs.

Article 3

This article rejects the surplus conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis for the injunction ordered in Article 1 regarding the emergency relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une nouvelle requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme C B G épouse B E et M. D B E, demeurant 4 cité verte à Sucy-en-Brie (94370), agissant en qualité de représentant légaux de leur fils F B E et représentés par Me Laporte, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à leur fils un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir, ou à titre subsidiaire, de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur (A) de leur fils dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B E soutiennent qu'ils ont demandé, le 29 novembre 2022, à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) au profit de leur dernier enfant, né le 27 octobre 2022, et qu'ils n'ont reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances ; la condition d'urgence est satisfaite car ils doivent partir en Algérie le 25 juin 2023 et ils doivent disposer de ce document ; cette absence de réponse constitue une illégalité manifeste de l'administration dès lors que la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur est un droit et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de leur enfant, qui ne peut voyager, ainsi qu'une atteinte à leur vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué les requérants pour le 21 juin 2023 à 15 heures en vue du retrait du document de circulation pour étranger mineur valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2028 ; cette convocation est disponible sur le compte personnel des requérants sur le site de l'agence numérique des étrangers en France (ANEF) ; la demande des requérants a été traitée par les services préfectoraux le 19 avril 2023.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2023, Mme et M. B E concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que c'est à tort que la préfète conclut au non-lieu à statuer en prétendant que ses services ont convoqué M. B E le 21 juin 2023 en vue du retrait du document de circulation pour étranger mineur de son fils F ; en effet, il ressort de la capture d'écran produite en défense que le numéro de la demande figurant sur cette pièce (9401202209140589488) ne correspond en rien à la demande de M. B E pour son fils F (940120221129075107) puisque la préfecture fait référence à la demande relative à un autre de ses enfants ; par suite, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu ;

- les observations de Me Moysan, substituant Me Laporte, représentant les époux B E, requérants dont Monsieur est présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que M. B E a fait dès le 29 novembre 2022 la demande de document de circulation pour étranger mineur (A) pour son fils F né le 22 octobre précédent et a relancé la préfecture à quatre reprises ; le 15 mai 2023, la préfecture du Val-de-Marne lui a répondu que le délai d'attente était très long car le service des étrangers est débordé de demandes ; l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée car un voyage à Alger est programmé pour le 25 juin 2023 pour présenter le jeune F à son grand-père maternel qui est gravement malade ; sans A, le voyage ne pourra avoir lieu ; dans le mémoire en défense, il y a confusion entre la demande de A de F et celle de sa sœur, Asinat ; le rendez-vous du 21 juin 2023 concerne non le A de F mais celui de sa sœur, ainsi qu'il ressort du numéro de demande qui figure sur la capture écran du mémoire en défense qui concerne Asinat et non F ; par suite, il y a toujours lieu à statuer sur cette requête et il convient d'enjoindre à la préfecture de délivrer le A de F dans les 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau et représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui prend acte de la confusion entre le A de F et celui de sa sœur Asinat et précise que puisque la préfecture ne s'est pas opposée à la délivrance d'un A à Asinat qui est prêt depuis le mois d'avril 2023, il n'y a pas de raison qu'elle s'oppose à la délivrance du A du jeune F.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 45.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 novembre 2022, M. D B E et Madame C B G épouse B E, ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence de dix ans, ont déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de document de circulation pour étranger mineur (A) au profit de leur dernier enfant, né le 27 octobre 2022 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Ils n'ont reçu aucune réponse de l'administration, malgré plusieurs relances. Par leur requête, enregistrée le 16 mai 2023, ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer le document de circulation sollicité dans le délai de quinze jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

S'agissant du non-lieu à statuer soulevé en défense :

3. En défense, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en faisant valoir que ses services ont convoqué les requérants pour le 21 juin 2023 à 15 heures en vue du retrait du document de circulation pour étranger mineur (A) valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2028. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce rendez-vous concerne non le A demandé en décembre 2022 pour F mais le A demandé quelques mois plus tôt pour sa grande sœur Asinat ; par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfecture, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance du A à F présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

S'agissant de la condition d'extrême urgence :

4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

5. Au cas d'espèce, l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée par la double circonstance que, d'une part, la demande initiale de M. B E concernant le A de son fils F remonte au 29 décembre 2022 et que, d'autre part, un voyage familial est programmé à Alger pour le 25 juin 2023 pour présenter le jeune F à son grand-père maternel qui est gravement malade ; sans A, le voyage ne pourra avoir lieu. Cette double circonstance suffit au cas d'espèce à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

6. Aux termes de l'article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 4141-4 de ce code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () " ; aux termes de l'article L. 414-7 du même code : " Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans. " ; aux termes de l'article D. 414-1 dudit code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. " ; enfin, aux termes de l'article R. 414-2 de ce même code : " L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".

7. L'inertie de la préfecture du Val-de-Marne à délivrer dans un délai raisonnable le A du jeune F porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du jeune F et de ses parents qu'est sa liberté de circulation.

8. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc, sur le fondement des dispositions de cet article, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance au jeune F, un A ou, à tout le moins, un document officiel l'autorisant à voyager et à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au jeune F un document de circulation pour étranger mineur ou, à tout le moins, un document officiel l'autorisant à voyager et à franchir les frontières de l'espace Schengen.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B E est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B G épouse B E, à M. D B E et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne.

Fait à Melun, le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. FreydefontLa greffière,

Signé M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305945