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2305944 Généré par l'IA

Extension of Expert Mandate to Include Insurers and HVAC Companies in Building Defect Case

Numéro de cause 2305944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert assessment ordered to determine the causes and consequences of defects in a building rehabilitation project, the court addressed multiple requests for the extension of the expert's mandate. The court granted the expert's request to include the insurers of previously designated parties, as their guarantees might be involved, and also granted a request to include two additional companies, a refrigeration and HVAC control manufacturer, deeming their involvement necessary for the complete assessment of the ongoing expertise concerning the HVAC installation. Consequently, the court extended the expert's operations to these new insurers and companies while rejecting procedural requests to formally note reservations or rule on costs at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Mandate to Include Insurers and HVAC Companies in Building Defect Case: The court granted the expert's request to include the insurers of previously designated parties, as their guarantees might be involved, and also granted a request to include two additional companies, a refrigeration and HVAC control manufacturer, deeming their involvement necessary for the complete assessment of the ongoing expertise concerning the HVAC installation. Consequently, the court extended the expert's operations to these new insurers and companies while rejecting procedural requests to formally note reservations or rule on costs at this stage.

Mots-clés

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fixation des frais police des constructions assureur vices de procédure garanties procédurales surexpertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article extends the expert examination to several new parties based on the need for their insurance guarantees or technical utility in the ongoing investigation.

Article 2

This article rejects the remaining requests made by the parties.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article governs the conditions under which the referring judge can extend the expert examination, providing the substantive legal basis for the extension ordered in Article 1.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited to explain why the requests concerning costs must be rejected, as costs will be settled later by a separate order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2305944 de la commune d'Albigny-sur-Saône, représentée par Me Antoine (Selas Legal Performances), prescrit une expertise, confiée à M. B A, expert, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les lots n°5 et n°11 du marché public de travaux de réhabilitation du bâtiment " Espace Henri Saint-Pierre " situé à Albigny-sur-Saône.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 novembre 2023 susvisée aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée aux sociétés EG3P, Etablissements Lardy, G. Rolando et R. Poisson, Idex Energies, MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Ramos Montage, BH Bâtiment et QBE Insurance, en sa qualité d'assureur de la société BH Bâtiment.

Par un courrier, enregistré le 12 juillet 2024, M. B A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 novembre 2023 à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EGP3, à la société Acte Iard Groupe Camacte en sa qualité d'assureur de la société B'Alu et à la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Lardy.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la société B'Alu, représentée par Me Gras (Selas Agis avocats) informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée par l'expert.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la société Idex Energies, représentée par Me Krys (Aarpi Kosma) demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 novembre 2023 aux sociétés Carrier France Scs et Carel France.

Elle fait valoir qu'il apparaît nécessaire que ces sociétés, en leur qualité de frigoriste et fabricant de régulation de l'installation CVC posée par la société Air CF, soient attraites à l'expertise en cours.

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société Air CF, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv'Avocats) demandent au juge des référés :

1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 novembre 2023 aux sociétés Carrier France Scs et Carel France ;

2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société General Iard, en sa qualité d'assureur de la société Lardy, informe le juge des référés qu'elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'extension sollicitée.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, non communiqué, la société Carrier France, représentée par Me Piot-Mouny (Selarl Piot-Mouny, Roy et Machado) demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle présente ses protestations et réserves d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société Axa France Iaard, agissant en qualité d'assureur de la société EG3P, représentée par Me Barthélémy (Selarl PBO Avocats associés) demande au juge des référés :

1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ;

2°) de réserver les dépens.

Les demandes ont été communiquées aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2305944 du 15 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Albigny-sur-Saône prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer causes et les conséquences des désordres qui affectent les lots n°5 et n°11 du marché public de travaux de réhabilitation du bâtiment " Espace Henri Saint-Pierre " situé à Albigny-sur-Saône.

3. En premier lieu, l'expert demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 novembre 2023 soient étendues aux sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EGP3, Acte Iard Groupe Camacte en sa qualité d'assureur de la société B'Alu et Generali en sa qualité d'assureur de la société Lardy, au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert.

4. En deuxième lieu, les sociétés Idex Energies, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent d'étendre les opérations de l'expertise aux sociétés Carrier France Scs et Carel France au motif qu'en leur qualité de frigoriste et de fabricant de régulation de l'installation CVC posée par la société Air CF, leur présence aux opérations d'expertise s'avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise aux sociétés Carrier France Scs et Carel France.

5. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

6. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305944 du 15 novembre 2023 susvisée sont étendues aux sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EGP3, Acte Iard Groupe Camacte en sa qualité d'assureur de la société B'Alu et Generali en sa qualité d'assureur de la société Lardy, Carrier France Scs et Carel France tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Albigny-sur-Saône, aux sociétés B'Alu, 2MD Menuiseries, Air CF, Ramos Montage, Société d'Electricité Régulation et Automatisme, Soho Architecture, Eco+, Techniques Energétiques du Bâtiment, Adis, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, MAAF Assurances, Etablissements Lardy, EG3P, Idex Energies, G. Rolando et R. Poisson, BH Bâtiment, QBE Insurance, Axa France Iard, Generali, Acte Iard - Groupe Camacte, Carrier France Scs, Carel France et à l'expert.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier