Legislator Jurisprudence & Législation
2305943 Généré par l'IA

Dismissal of Expulsion Order Annulment Petition for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2305943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave French territory was summarily dismissed because the submission failed to satisfy the requirements of the administrative justice code, specifically lacking any statement of facts or legal grounds supporting the claim for annulment, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provision allowing for the dismissal of such filings by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Expulsion Order Annulment Petition for Lack of Legal Basis: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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motif d'expulsion licenciement administratif retrait de la requête recours en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the plaintiff's request (the main order).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the ground for the decision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirement for a formal statement of facts and grounds in the request, the non-compliance with which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juin, 15 juin, 26 juin et 29 juin 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Si, dans sa requête, M. B indique qu'il conteste l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis pris à son encontre, il n'énonce aucun fait ni ne formule aucun moyen au soutien d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023. Dès lors, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, ainsi, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions du 4°) de l'article R. 22-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.