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2305941 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Commission Decision Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2305941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from the departmental housing mediation commission that rejected their application for social housing. The court dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner failed to regularize their manifestly inadmissible filing by providing the necessary elements explaining their claims, despite being formally requested to do so within the prescribed one-month deadline following notification of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Housing Commission Decision Dismissed for Inadmissible Filing: The court dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner failed to regularize their manifestly inadmissible filing by providing the necessary elements explaining their claims, despite being formally requested to do so within the prescribed one-month deadline following notification of the deficiency.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel notification de la décision production de créance logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 0952022005051 du 13 janvier 2023, par laquelle la commission de médiation DALO du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023 et dont il a été avisé le 5 juillet 2023, n'apporte pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les éléments nécessaires pour l'analyse de son recours. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.