Withdrawal of Driver's License Suspension Annulment Request Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect of Gironde; however, following a court request on August 6, 2024, sent via registered mail and deemed notified on August 10, 2024, instructing the petitioner to expressly confirm the maintenance of their request within one month under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the court issued an order granting the request's withdrawal because no confirmation was received within the stipulated period, thus deeming the petitioner to have withdrawn all conclusions pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driver's License Suspension Annulment Request Due to Non-Confirmation: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the court issued an order granting the request's withdrawal because no confirmation was received within the stipulated period, thus deeming the petitioner to have withdrawn all conclusions pursuant to the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly gives notice of the withdrawal of proceedings.
Cited as the legal basis for the president to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Par une lettre du 6 août 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président du tribunal du 6 août 2024 a été adressé à M. B, par courrier recommandé, dont l'accusé réception a été retourné le 31 août 2024 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et devant être regardé comme notifié à la date de sa présentation le 10 août 2024. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception d'une confirmation expresse du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2024.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière