Refusal to Compel Processing Due to Failure to Cure Deficient Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision closing their residency permit application and an order compelling the prefect to process the application and issue a receipt. The court found that the initial application was deficient because it lacked the required signature, and although the petitioner was duly invited by the court to regularize this omission within a fifteen-day period, they failed to do so. Consequently, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Compel Processing Due to Failure to Cure Deficient Application: The court found that the initial application was deficient because it lacked the required signature, and although the petitioner was duly invited by the court to regularize this omission within a fifteen-day period, they failed to do so. Consequently, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The rejection of the manifestly inadmissible request is based on paragraph 4° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision non datée par laquelle l'agent instructeur du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Par une lettre du 3 octobre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A B ne comportait pas sa signature. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 3 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 15 novembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,