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2305937 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of Retroactive Minimum Income Benefit Due to Unsubstantiated Justification for Non-Submission of Declarations

Numéro de cause 2305937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a decision denying retroactive payment of the minimum income benefit (RSA) for the period of June 2020 to February 2022, because the claimant failed to submit required quarterly resource declarations starting in January 2020, leading to the termination of benefits in September 2020. The court determined that the claimant's sole justification for this failure—believing the benefit office had permanently closed after finding it under renovation in March 2022—was based on facts manifestly incapable of supporting the claim, and the request itself was written in confused and imprecise terms, justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking adequate substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Refusal to Annul Denial of Retroactive Minimum Income Benefit Due to Unsubstantiated Justification for Non-Submission of Declarations: The court determined that the claimant's sole justification for this failure—believing the benefit office had permanently closed after finding it under renovation in March 2022—was based on facts manifestly incapable of supporting the claim, and the request itself was written in confused and imprecise terms, justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking adequate substantiation.

Mots-clés

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suppression des prestations revenu minimum perception abusive de prestations de l'aide sociale rente d'invalidité rétroactive projet de décision en assurance sociale rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in Article 1 to reject the application because the facts presented were manifestly incapable of supporting the claim.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 15 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de versement de revenu de solidarité active de façon rétroactive, pour la période de juin 2020 à février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". ". L'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2023 auquel il a répondu le 15 avril 2023.

3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. / Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 " et aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de versement de revenu de solidarité active (RSA) de façon rétroactive, pour la période de juin 2020 à février 2022. Il ressort de la motivation de la décision contestée qu'en l'absence d'envoi par M. A de ses déclarations trimestrielles de ressources à compter de janvier 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris n'a pas pu évaluer le montant de son RSA à compter d'avril 2020 et que M. A, ne s'étant pas manifesté auprès des services de la CAF entre janvier 2020 et mars 2022, il a été mis fin à son droit au RSA le 30 septembre 2020. Ce droit ne lui a été rouvert que le 30 mars 2022, date de dépôt d'une nouvelle demande. Pour justifier de l'absence de déclarations trimestrielles de ressource durant deux ans ayant conduit à l'arrêt de versement de son RSA, M. A se borne à soutenir que, s'étant déplacé à l'agence de la CAF à Paris XIIIème arrondissement pour régulariser sa situation au mois de mars dès la fin de confinement, il a trouvé le bâtiment en travaux et a cru que l'agence de la CAF avait fermé définitivement. Par suite, la requête de M. A, rédigée au demeurant dans des termes confus et imprécis, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête qui doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2305937/6-