Refusal of Emergency Suspension of Administrative Decision Regarding Turkish Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing the exchange of his Turkish driving license for a French one, asserting professional necessity and error by the administrative website, but the court ultimately rejected his request because the delay between the final administrative rejection (May 29, 2023) and the filing of the emergency suspension request (September 15, 2023) demonstrated that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, and furthermore, the stated ground for illegality did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on the tardiness of the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Emergency Suspension of Administrative Decision Regarding Turkish Driving License Exchange: 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, and furthermore, the stated ground for illegality did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on the tardiness of the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants provisional legal aid to M. B, based on the reasoning regarding Article 20 of the law of July 10, 1991.
This article orders the rejection of M. B's request, which follows the reasoning that the urgency condition was not met under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was used as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final order.
This provision sets the standard for the relief requested (suspension of the administrative decision), which was ultimately denied in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire turc contre un permis français et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder l'échange de permis sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de sa profession ;
- il a été induit en erreur par les exigences erronées du site de l'ANTS.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2905930 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. M. B a saisi le 20 décembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Le préfet a, par une décision du 27 février 2023, rejeté sa demande au motif que la demande du requérant était tardive. M. B demande la suspension de cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. M. B demande la suspension d'une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2023, notifiée au plus tard le 18 mars suivant, date de son recours gracieux. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 29 mai 2023. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 15 septembre 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie.
7. Au demeurant, et en l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Terrasson.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.