Legislator Jurisprudence & Législation
2305932 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Claim

Numéro de cause 2305932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a certificate of residence, along with recovery of legal costs. The court found that since the prefect subsequently issued the petitioner a one-year residence permit after the initial administrative action was challenged, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the application, and the request for costs was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Claim: The court found that since the prefect subsequently issued the petitioner a one-year residence permit after the initial administrative action was challenged, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the application, and the request for costs was also denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary dispositive order, stating that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article 2

This article dismisses the remainder of the requests made by the applicant.

Article 3

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order determining that there is no longer any need to rule on the request (point 3) or rule on requests solely concerning costs (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (Article 2 in the dispositive refers to the 'surplus' of the conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 10 février 2023, par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'elle a délivré le 11 octobre 2023 à M. A une carte de séjour d'une durée d'un an, valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 11 octobre 2023, la préfète de l'Ain a remis au requérant un certificat de résidence d'une durée d'un an. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation du refus implicite, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2023

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier