Petitioner v. Prefecture (Driving License Exchange)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of his Panamanian driving license for a French one. The administrative court noted that the rejecting decision had subsequently been formally abrogated and the exchange application instruction reopened by the prefectural authority. Consequently, the court found that the initial request had become moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the substance of the application, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding declaring a matter without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Driving License Exchange): The administrative court noted that the rejecting decision had subsequently been formally abrogated and the exchange application instruction reopened by the prefectural authority. Consequently, the court found that the initial request had become moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the substance of the application, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding declaring a matter without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, deciding that there is no longer cause to rule on the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Although this provision introduces the legal basis for the decision, the actual operative part is contained in Article 1, but the procedural mechanism used is based on this article of the CJA, specifically its point 3, which allows for not ruling on a request when the matter is closed (Art. 222-1, 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités panaméennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe que la décision de refus d'échange du permis de conduire panaméen de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de refus d'échange du permis de conduire panaméen de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Grenoble, le 26 février 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.