Foreign National v. Prefect (Urgent Interim Relief for Work Authorization Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, taken into care as a young adult, sought an urgent interim relief order compelling the prefect to issue a receipt for his residency permit application that would authorize him to work, necessary for his vocational training enrollment, arguing the request met urgency and utility standards under the Administrative Justice Code. The administrative court rejected the request because granting an order to issue a receipt explicitly authorizing work would impede the execution of the existing administrative decision, which was a receipt explicitly *not* authorizing work, thus violating the condition of the interim relief procedure that it cannot obstruct any prior administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Urgent Interim Relief for Work Authorization Receipt): The administrative court rejected the request because granting an order to issue a receipt explicitly authorizing work would impede the execution of the existing administrative decision, which was a receipt explicitly *not* authorizing work, thus violating the condition of the interim relief procedure that it cannot obstruct any prior administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the entirety of the applicant's request in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited in the rejected request for costs, and its application was necessarily rejected consequently in the reasoning, although the dispositive itself does not explicitly order costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, jeune majeur, il doit s'inscrire à une formation en CAP pour laquelle il doit disposer d'une autorisation à travailler, que la mesure est utile et qu'elle ne se heurte à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 octobre 2004 et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le 6 avril 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu'il n'est pas autorisé à travailler. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
3. Cette demande tend ainsi à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle le préfet des Yvelines lui a délivré un récépissé ne l'autorisant pas à travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.