Administrative Tribunal Dismissal for Inadmissible Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner filed a request with the Administrative Tribunal seeking to explain delays in providing supplementary documents to the departmental mediation commission, noting the commission had deemed the file complete and expected a decision by a specified future date. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of a decision as required by administrative justice procedure, but instead functioned as an explanatory letter directed toward the mediation commission, thereby failing to meet the jurisdictional requirements for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Tribunal Dismissal for Inadmissible Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of a decision as required by administrative justice procedure, but instead functioned as an explanatory letter directed toward the mediation commission, thereby failing to meet the jurisdictional requirements for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. A.
The court used the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
This article establishes the condition for seizing the jurisdiction, which was not met by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A produit le courrier du 13 avril 2023 du secrétariat de la commission de médiation du département du Val-d'Oise lui indiquant que son dossier est complet et que la commission devrait se prononcer avant le 13 juillet 2023 et les conséquences de son retard à produire les pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais explique les motifs pour lesquelles il a tardé à compléter son recours amiable auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise, qui a déclaré son dossier complet le 13 avril 2023. Ce courrier de la commission ajoute qu'elle se prononcera avant le 13 juillet 2023, et que si M. A a répondu au-delà du délai de réponse, les pièces produites ont été acceptées, le délai d'instruction ayant néanmoins été retardé. Par suite, la requête de M. A, qui est mal dirigée et constitue en réalité un courrier d'explication à la commission de médiation, est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2305923