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2305920 Généré par l'IA

Maritime Port Authority v. Company (Case Dismissal Upon Withdrawal)

Numéro de cause 2305920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A maritime port authority filed a claim against a company for damages to port installations, seeking compensation for restoration costs and legal fees, and also sought to include the company's insurer in the proceedings; however, the port authority subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of its entire request, leading the court, pursuant to its authority to record such withdrawals, to grant the request to dismiss the case without ruling on the merits of the initial claim or the defense raised by the company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Port Authority v. Company (Case Dismissal Upon Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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assureur retrait des conclusions civiles honoraires d'avocat différend commercial dispositions transitoires en matière maritime frais de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2023 et le

27 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, la société AMP PROVENCE, et demande au Tribunal :

1°) de condamner cette société au versement de la somme de 3 572,38 euros, au titre des frais définitifs de remise en état des installations portuaires endommagées le 15 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 2 279,62 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) de mettre en cause l'assureur Groupama assurances mutuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la société AMP PROVENCE indique au tribunal n'avoir jamais refusé de régler la remise en état du gabarit endommagé.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement, enregistré le 28 décembre 2023, présenté par le Grand port maritime de Marseille, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand port maritime de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille, à la société AMP PROVENCE et à la société Groupama assurances mutuelles.

Fait à Marseille, le 2 mai 2024.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,