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2305920 Généré par l'IA

Applicant v. Education Authority (Suspension of Homeschooling Denial)

Numéro de cause 2305920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an expedited order to suspend an administrative decision from July 21, 2023, which upheld the rejection of their request for authorization to homeschool their child for the 2023-2024 school year, arguing the decision involved error of assessment, incompetence, and abuse of authority. The court rejected the suspension request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency, noting that since the child was already enrolled in a non-contracted school starting in September 2023, the urgency necessary under administrative law to suspend the decision pending the outcome of the main annulment action was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée; Applicant v. Education Authority (Suspension of Homeschooling Denial): The court rejected the suspension request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency, noting that since the child was already enrolled in a non-contracted school starting in September 2023, the urgency necessary under administrative law to suspend the decision pending the outcome of the main annulment action was not met.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite autorité administrative mauvais traitements envers les enfants accueil parascolaire période éducative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the plaintiffs' request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for suspending an administrative decision, which the court considered when rejecting the request due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C D et M. A B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée en application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le rejet par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant E pour l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- le rectorat a commis un abus d'autorité ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2305919 par laquelle Mme D et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

3. Mme D et M. B ont sollicité une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant née en 2017. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie a refusé de délivrer cette autorisation par une décision du 26 juin 2023. Le recours préalable obligatoire formé le 13 juillet 2023 a été rejeté par une décision de la commission de l'académie de Grenoble du 21 juillet 2023. Mme D et M. B, qui ont présenté le 15 septembre 2023 une requête aux fins d'annulation de cette décision, en demandent dans la présente instance la suspension.

4. Les requérants n'allèguent pas d'une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution du refus d'autorisation d'instruction en famille soit suspendue, et ils précisent que leur enfant est scolarisée depuis la rentrée de septembre 2023 dans une école hors-contrat. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme D et M. B aux fins de suspension de l'exécution du refus d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B.

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.