Legislator Jurisprudence & Législation
2305920 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Proper Notice

Numéro de cause 2305920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a building permit issued to a property company for industrial and office construction, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to prove they had notified their administrative appeal to both the issuing authority and the permit holder via registered mail within the mandatory fifteen-day period following the filing of the appeal, as required by the Urban Planning Code, notwithstanding the litigant's claim that the required notice on the site display board was illegible; the court found that evidence established the display board was properly installed and visible, rendering the notification requirement applicable, and consequently rejected the main claim and the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Proper Notice: ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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obligation de permis de construire délai de résiliation entreprises de construction notification régulière production de créance frais d'élaboration des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The petitioner failed to comply with the notification requirement of this article, leading to the dismissal of the appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to non-compliance with Article R. 600-1 of the Urban Planning Code.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests concerning the award of legal costs (Article 2 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Janicki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de La Chapelle d'Armentières a délivré à la SCI Les Ecrins un permis de construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux sur un terrain situé avenue du président Kennedy sur le territoire communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle d'Armentières et de la SCI Les Ecrins la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet et 29 août 2023, la SCI Les Ecrins, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de La Chapelle d'Armentières, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 juillet 2023, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier / () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours :

Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme)." Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ". Aux termes de l'article A. 424-18 dudit code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de La Chapelle d'Armentières a délivré à la SCI Les Ecrins un permis de construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux, M. A n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours telle que prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, à la SCI Les Ecrins, titulaire de l'autorisation délivrée, ainsi qu'au maire de

la commune de La Chapelle d'Armentières, auteur de la décision attaquée. Par un courrier du 4 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sur ce point.

L'intéressé n'a pas produit les éléments sollicités tout en soutenant que les mentions portées sur le panneau d'affichage du permis relatives à la notification du recours contentieux n'étaient pas lisibles depuis la voie publique et que les dispositions de l'article R. 600-1 ne lui étaient ainsi pas opposables. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier produits par la société pétitionnaire que le panneau d'affichage prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme a été régulièrement implanté sur le terrain d'assiette du projet, à proximité de la voie publique, dans des conditions rendant visibles les mentions relatives à la nécessité de notifier un recours contentieux au pétitionnaire et à l'auteur de la décision, pour l'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme précité, et permettant aux tiers d'en prendre connaissance aisément. Dès lors, M. A, qui n'était pas dispensé de procéder à une telle notification et qui n'a pas justifié avoir accompli ces formalités auprès de la SCI les Ecrins et du maire de la commune de La Chapelle d'Armentières, a méconnu les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Chapelle d'Armentières et de la SCI Les Ecrins, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens.

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Les Ecrins et de la commune de La Chapelle d'Armentières présentées au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Les Ecrins et de la commune de

La Chapelle d'Armentières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI Les Ecrins et à la commune de La Chapelle d'Armentières.

Fait à Lille, le 29 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,