Interim Relief Request Inadmissible Due to Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for urgent interim relief, seeking to suspend the refusal by the Prefect to schedule an appointment for an exceptional residence permit application and to compel reconsideration, was deemed inadmissible by the administrative court because the requesters failed to append a copy of the main annulment request to the separate request for suspension, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court summarily rejected all conclusions of the interim relief application based on the finding that it did not meet the admissibility criteria set forth in the relevant administrative law articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Interim Relief Request Inadmissible Due to Procedural Omission: La requête par laquelle M. et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. La demande de M. et Mme A B, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. et Mme C et E A B, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de communiquer à M. A B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer la situation de M. A B ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête par laquelle M. et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. La demande de M. et Mme A B, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier