Legislator Jurisprudence & Législation
2305918 Généré par l'IA

Inadmissibility of Challenge to Departure Order

Numéro de cause 2305918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture decision dated September 25, 2023, ordering an immediate departure from French territory, establishing a destination country, and imposing a one-year return ban, alongside requests for provisional stay authorization or reassessment of their status. The court dismissed the request by order because the action, filed on November 2, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted long after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated by law for challenging an order to leave the territory accompanied by a residence assignment, which had been duly notified on September 25, 2023. Consequently, all related claims for injunction and legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Challenge to Departure Order: The court dismissed the request by order because the action, filed on November 2, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted long after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated by law for challenging an order to leave the territory accompanied by a residence assignment, which had been duly notified on September 25, 2023. Consequently, all related claims for injunction and legal costs were also rejected.

Mots-clés

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délai de départ recours en annulation en droit de l'Union mise au statut provisoire action d'état mesure d'éloignement en droit des étrangers départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the 48-hour deadline that the appeal missed, justifying its inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, as mentioned in Article 4 of the reasoning which confirms its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour portant la mention " étudiant ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 25 septembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire et portant assignation à résidence lui ont été notifiés par voie administrative le 25 septembre 2023 à 15 h 05 et que la notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délai de recours ouverts contre ces décisions et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 2 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 8 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.