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2305917 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Examination Scoring Jurisdiction

Numéro de cause 2305917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate who received scores of 12/20 and 8.5/20 on written and oral exams, respectively, for a higher-grade technician position, sought judicial intervention to have their written exam reassessed or to be awarded a specific score of 13/20 based on differing evaluations by two graders. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts lack the jurisdiction to review or substitute their judgment for the assessment made by an examination jury regarding a candidate's performance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Candidate Challenge to Examination Scoring Jurisdiction: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts lack the jurisdiction to review or substitute their judgment for the assessment made by an examination jury regarding a candidate's performance.

Mots-clés

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évaluation des aptitudes des candidats incompétence ratione materiae règlement d'examen exécution en nature contrôle juridictionnel test comparatif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de faire en sorte que sa copie soit réévaluée ou de lui permettre d'avoir la note de 13/20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat.

3. M. B a passé l'examen de technicien principal de première classe, et a obtenu les notes de 12/20 à l'épreuve écrite et de 8,5/20 à l'épreuve orale. Il explique, s'agissant de l'épreuve écrite, que le premier correcteur lui a attribué la note de 11/20 et le second celle de 13/20, et demande au tribunal de " faire en sorte que sa copie soit réévaluée ou de lui permettre d'avoir la note de 13/20 ". De telles conclusions ne sont pas de celles dont peut connaitre le juge administratif. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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