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2305916 Généré par l'IA

Directorate Refusal to Grant Appointment: Urgency Requirement Not Met

Numéro de cause 2305916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order compelling the departmental public finance directorate to grant an appointment, invoking Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but the court dismissed the request under the expedited procedure of Article L. 522-3 because the claimant failed to present any facts establishing the necessary urgency or utility required for the judge to exercise the extraordinary powers granted by Article L. 521-3 to prescribe provisional measures against the administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Directorate Refusal to Grant Appointment: Urgency Requirement Not Met: 521-3 of the Administrative Justice Code, but the court dismissed the request under the expedited procedure of Article L. 522-3 because the claimant failed to present any facts establishing the necessary urgency or utility required for the judge to exercise the extraordinary powers granted by Article L. 521-3 to prescribe provisional measures against the administration.

Mots-clés

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requête en nomination finances publiques administration de la justice exercice de prérogatives de puissance publique mesures provisoires présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This order directly rejects the applicant's claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was grounded on this article, and the court analyzed the required conditions under it before rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui octroyer un rendez-vous à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A n'expose pas, à l'appui de sa demande d'octroi d'un rendez-vous auprès de la direction départementale des finances publique des Alpes-Maritimes, d'éléments susceptibles de caractériser une situation d'urgence et d'utilité telle que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 5 décembre 2023.

La juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.