Legislator Jurisprudence & Législation
2305911 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2305911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order dated April 14, 2023, which required her to leave the French territory without delay, designated the country of destination, and imposed a 12-month circulation ban, in addition to requesting provisional legal aid. The Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the administrative notification of the contested order, which started a 48-hour deadline for appeal under the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law, occurred on April 14, 2023, while the judicial filing was only registered on May 16, 2023, resulting in the expiration of the statutory appeal period, thus justifying rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Annulment of Expulsion Order Denied Due to Untimely Appeal: The Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the administrative notification of the contested order, which started a 48-hour deadline for appeal under the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law, occurred on April 14, 2023, while the judicial filing was only registered on May 16, 2023, resulting in the expiration of the statutory appeal period, thus justifying rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dépôt tardif loi sur l'asile rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request, but it cites no legal provision for the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Braun, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 14 avril 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 16 mai 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.