Departmental Council Obligation to Provide Child Protection Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an urgent order compelling the President of the Departmental Council to assume responsibility for his care under child protection services, as ordered previously, and requested legal fees. The court determined that the request for emergency measures had become moot because the Department subsequently scheduled the applicant for intake on the day of the hearing and secured accommodation for him. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main request, rejected the claim for legal fees under the 1991 Act, but provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Departmental Council Obligation to Provide Child Protection Services: The court determined that the request for emergency measures had become moot because the Department subsequently scheduled the applicant for intake on the day of the hearing and secured accommodation for him. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main request, rejected the claim for legal fees under the 1991 Act, but provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision ordering the provisional admission of Mr. A to legal aid benefits.
Provision rejecting the conclusions of Me Djinderedjian seeking application of Article 37 of Law No. 91-647 of July 10, 1991.
This provision was cited in the rejected conclusions concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de prendre en charge M. A confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 28 août 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Haute-Savoie a fixé un rendez-vous à M. A le 19 septembre à 14 h au service des mineurs isolés en vue de sa prise en charge et une place d'hébergement a été trouvée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
4. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 3 :Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Djinderedjian et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Juge des référés
Mathieu B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.