Legislator Jurisprudence & Législation
2305909 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Request Moot

Numéro de cause 2305909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from February 16, 2023, which granted a building permit for a single-family home, and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested building permit decision had been explicitly withdrawn by a subsequent decision dated June 29, 2023, rendering the initial conclusions without object, and consequently, the associated claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Request Moot: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested building permit decision had been explicitly withdrawn by a subsequent decision dated June 29, 2023, rendering the initial conclusions without object, and consequently, the associated claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also rejected.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de la requête retrait de l'autorisation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.

Article 2

The court rejected the remainder of the request conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited by the applicant and addressed in Article 3 of the decision (by rejecting the related conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A E, représenté par Me Hachem, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sausset-les-Pins a accordé à M. C et Mme F, un permis de construire n° PC 013 104 22 H0042, pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AR n° 452, située 6 Allée des Mimosas à Sausset-les-Pins, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, M. B C et Mme D F doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Ils font valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté du 16 février 2023 contesté ayant été retiré par arrêté du 29 juin 2023, à leur demande expresse.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Sausset-les-Pins qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2023 contesté a été retiré par un arrêté du 29 juin 2023 dont le requérant ne conteste pas l'existence, et devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à M. B C et Mme D F et à la commune de Sausset-les-Pins.

Fait à Marseille, le 15 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,