Legislator Jurisprudence & Législation
2305909 Généré par l'IA

Benefit Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Proof

Numéro de cause 2305909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision terminating their active solidarity income benefits, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite receiving a formal request to regularize the filing, which is a prerequisite for judicial review concerning such benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Benefit Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal Proof: Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union prestation obligatoire contrôle juridictionnel suppression des prestations perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article sets the requirement for filing the contested decision or proof of prior claim, the violation of which led to the inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for allowing regularization before rejection for curable inadmissibility, which was apparently applied (or the failure to comply with it noted).

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal required before filing a judicial appeal, the absence of which constitutes the core ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023 dont elle a accusé réception le 25 juillet 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt auprès du président du conseil départemental des Yvelines de son recours préalable contre la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.