Legislator Jurisprudence & Législation
2305909 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Placement Claims Mooted by Subsequent Accommodation.

Numéro de cause 2305909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and immediate provisional placement under child welfare services from the departmental council, including specific compliance deadlines and costs, but the court, noting the urgency, granted provisional legal aid due to the nature of the *référé* proceedings. However, since the departmental council subsequently arranged immediate accommodation for the requester on the day of the hearing, the court deemed the remaining claims for emergency protective measures under the administrative justice code moot, thus issuing no further orders regarding the placement and rejecting the request for attorney's fees under the legal aid statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Provisional Legal Aid Granted; Placement Claims Mooted by Subsequent Accommodation: However, since the departmental council subsequently arranged immediate accommodation for the requester on the day of the hearing, the court deemed the remaining claims for emergency protective measures under the administrative justice code moot, thus issuing no further orders regarding the placement and rejecting the request for attorney's fees under the legal aid statute.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire placement de l'enfant honoraires d'avocat procédure de protection de l'enfant prestation de services entraide administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur le surplus des conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision, cited in the applicant's request and discussed in the reasoning, was explicitly cited in Article 3 of the dispositive when rejecting the related conclusions.
Article 1er
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 3
Rejects the conclusions of Me Djinderedjian regarding the application of Article 37 of Law No. 91-647 of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning section to justify the provisional admission of the applicant to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision, cited in the applicant's request and discussed in the reasoning, was explicitly cited in Article 3 of the dispositive when rejecting the related conclusions.

Article 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 3

Rejects the conclusions of Me Djinderedjian regarding the application of Article 37 of Law No. 91-647 of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance à titre provisoire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Haute-Savoie a fixé un rendez-vous à M. A le 19 septembre à 14 h au service des mineurs isolés en vue de sa mise à l'abri immédiate et une place d'hébergement a été trouvée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A.

Article 3 :Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Djinderedjian et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Juge des référés

Mathieu B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.