Annulment of Departure Order After Detention Termination and Failure to Appear
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order mandating their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following their administrative detention. The court determined that since the administrative detention order had been terminated by a judicial judge after the petition was filed, and the petitioner subsequently failed to inform the court of their current address or appoint a representative, thus preventing the proper transmission of case documents, there was no longer a basis to proceed with the judicial review of the merits of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order After Detention Termination and Failure to Appear: The court determined that since the administrative detention order had been terminated by a judicial judge after the petition was filed, and the petitioner subsequently failed to inform the court of their current address or appoint a representative, thus preventing the proper transmission of case documents, there was no longer a basis to proceed with the judicial review of the merits of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that there is no need to rule on the request in its current state.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 30 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le président de la 4ème Chambre,
signé
Olivier LEMAIRE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier